PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01685

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01685 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS5P

Etablissement public AQUITANIS

C/

[Z] [X]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 31/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 6]

Représenté par M. [P] (salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [X] né le 16 Septembre 1971 [Adresse 3] [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 7]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé conclu le 14 septembre 2021 et acte sous seing privé non daté à effet du 21 mars et 19 septembre 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [Z] [X] et Madame [C] [H] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 12] ainsi que deux emplacements de stationnement n°GRWPE0008 et n°GWPEH0004 situés à la même adresse.

Par courrier reçu le 29 décembre 2022, Madame [C] [H] a délivré congé à son bailleur, laissant Monsieur [Z] [X] seul titulaire des contrats de bail.

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 24 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 3 septembre 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 21 novembre 2024 en lui demandant :

- de constater le jeu des clauses résolutoires insérées aux baux du 14 septembre 2021, du 21 mars 2022 et 19 septembre 2022 pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Monsieur [Z] [X] est occupant sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement occupé situé [Adresse 4] à [Localité 12]; - de le condamner à payer par provision la somme de 4651,41 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation, avec intérêts légaux à compter de l’assignation;

- de le condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle au moins égal au loyer actuel outre charges et taxes, soit 654,81 euros à compter de l’assignation jusqu’à son départ effectif ; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation des baux fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4871,69 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires sollicités en défense.

Monsieur [Z] [X], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement (à hauteur de 135,30 euros par mois)et de suspendre les effets des clauses de résiliation de plein droit. Il indique percevoir un revenu mensuel de 1400 euros et vivre avec sa mère.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas