PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01102
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHL7
AQUITANIS
C/
[H] [K]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]
Représenté par Mme [G] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K] [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 04 mai 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [H] [K] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 11], moyennant un loyer initial de 387,62 euros et 79,40 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 29 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 03 juin 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 19 septembre 2024 en lui demandant :
- de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Monsieur [H] [K] est occupant sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement occupé situé [Adresse 7] à [Localité 11], avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; - de le condamner à payer par provision à la somme de 7.125,63 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ; - de le condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et de ses suites.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et par ordonnance de référé du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 décembre 2024, suite au courriel adressé le 19 septembre 2024 par Monsieur [H] [K] au terme duquel il sollicitait des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation de plein droit du bail.
L'affaire a été débattue à l'audience du 19 décembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.852,76 euros hors frais de procédure selon un décompte fourni à l’audience.
AQUITANIS donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [H] [K], qui comparaît en personne lors de l’audience du 19 décembre 2024, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limit