PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01743

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 février 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01743 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTHZ

AQUITANIS

C/

[J] [T] [O], [G] [N] épouse [O]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 20/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5]

Représenté par Mme [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [T] [O] né le 19 Avril 1987 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 4]

Absent

Madame [G] [N] épouse [O] née le 23 Novembre 1990 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 4]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes des 19/04/2017 et 03/05/2017, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [N] [G] et Monsieur [I] [Y] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 13] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°EPRPE0012 situé à la même adresse. Monsieur [I] [Y] a délivré congé des lieux loués le 07 mars 2022. Madame [N] [G] a épousé Monsieur [O] [J]. Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 11/10/2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative. Par acte du 10/09/2024, AQUITANIS a fait assigner à Madame [G] [O] et Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 19/12/2024 en lui demandant : - de constater le jeu des clauses résolutoires insérées aux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Madame [G] [O] et Monsieur [J] [O] sont occupants sans droit ni titre ; - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement et du parking occupés situé [Adresse 7] à [Localité 13] ; - d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dan tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 6.197,69 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal ; - de les condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, de la résiliation des baux jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'affaire a été débattue à l'audience du 19/12/2024. Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation des baux fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.687,67 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. AQUITANIS donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires sollicités en défense. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. Madame [G] [O] née [N], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets des clauses de résiliation de plein droit. Monsieur [J] [O], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic socia