REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/02257

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/02257 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWPG

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 24/02/2025 à la SELAS CABINET LEXIA Me Nathalie CHAVEROUX

COPIE délivrée le 24/02/2025 au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nathalie CHAVEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société d’assurances MMA, prise en la personne ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Compagnie d’assurance SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 23 octobre 2024, Monsieur [V] a fait assigner la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 278 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la SA MMA IARD à lui verser 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Monsieur [V] expose qu’il a été victime d'un accident de la circulation le 07 octobre 2022 ; qu’alors qu’il circulait en vélo, il a été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [I] et assuré auprès de la compagnie MMA ; qu’il a été hospitalisé du 07 au 14 octobre 2022 pour la prise en charge d’une fracture au niveau du fémur droit ; qu’il est aujourd’hui affecté de troubles neurologiques qui sont probablement en lien avec l’accident ; qu’il est légitime à solliciter une expertise médicale pour évaluer ses entiers préjudices.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [V], dans son acte introductif d'instance,

- la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, le 27 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction, concluent à la limitation de la provision à valoir sur le préjudice corporel à la somme de 2 000 euros et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement à la réduction de la somme allouée sur ce fondement à de plus justes proportions.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [V], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [V] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur les MMA, assureurs du véhicule impliqué dans l’accident, de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon les comptes-rendus médicaux et les ordonnances médicales, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par : - des souffrances physiques endurées, - un déficit fonctionnel temporaire total, - un préjudice esthétique temporaire.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 3 000 euros.

Les autres demandes

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