REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/01106

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT procédure accélérée au fond

72A

Minute

N° RG 24/01106 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC6L

3 copies

GROSSE délivrée le 24/02/2025 à Me Mathieu BONNET-LAMBERT la SCP MAATEIS

Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la Société ALTIMO dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL ALTIMO, a fait assigner Monsieur [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer : - la somme de 16 486,67 euros correspondant aux charges échues au 05 janvier 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2023 avec capitalisation des intérêts annuels ; - la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Y], propriétaire des lots 3 et 4 de l’immeuble, ne s’acquitte pas du paiement des charges lui incombant ; qu’il a déjà été condamné à ce titre au paiement d’une somme de 6 796,62 euros par jugement du 24 novembre 2020 ; qu’il ne s’est pas acquitté des sommes lui incombant au titre des budgets et travaux votés lors des assemblées générales des 06 mai 2021, 07 juillet 2022 et 30 juin 2023 qu’il n’a pourtant pas contestées, en dépit des mises en demeure en date des 26 février et 06 juin 2023 restées infructueuses.

L’affaire, appelée à l’audience du 16 septembre 2024, a été renvoyée pour échanges et conclusions des parties avant d’être retenue à celle du 27 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- le syndicat des copropriétaires, le 13 décembre 2024, par des conclusions aux termes desquelles il conclut au rejet des demandes de Monsieur [Y] et au maintien de l’exécution provisoire et maintient ses demandes en faisant valoir que les notifications et mises en demeure ont été valablement faites à la dernière adresse communiquée au syndic, le demandeur ne justifiant pas lui avoir notifié une autre adresse, alors qu’il n’appartient pas au syndic de rechercher la domiciliation réelle du copropriétaire ; que la somme de 3 892,77 euros figurant sous la mention « à nouveau » de l’extrait des charges en date du 05 janvier 2024 correspond au report des charges impayées avant 2023 suite à un transfert de logiciel comptable qui a aussi généré des doublons, anomalies dont il a été tenu compte ; que la demande de sursis à statuer n’est pas recevable car il constitue une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ; qu’en tout état de cause elle n’est pas fondée, n’ayant toujours pas été assigné en nullité des PV d’assemblées générales ;

- Monsieur [Y], le 22 janvier 2025, par des conclusions aux termes desquelles il sollicite : à titre principal, le débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens étant mis à la charge des autres copropriétaires ; à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire statuant sur la nullité des assemblées générales litigieuses ; à titre infiniment subsidiaire, la limitation des sommes susceptibles d’être mises à sa charge à la somme de 12 593,90 euros, et le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens étant mis à la charge des autres copropriétaires et l’exécution provisoire étant écartée.

Il fait valoir qu’il n’a jamais été informé des travaux et budgets votés à l’occasion des assemblées générales des 16 mai 2021, 07 juillet 2022 et 30 juin 2023 dont les convocations et procès-verbaux ne lui sont jamais parvenus car adressés à une adresse erronée ; qu’il incombe au syndic de rapporter la preuve de l’effectivité et de la régularité de la notification ; qu’il ressort des pièces produites par le demandeur que sans aucune logique, la quasi-totalité des convocations et notifications (sauf la notification du PV d’AG de 2023) lui a été a