PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01767

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 février 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01767 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTJC

S.A. DOMOFRANCE

C/

[W] [R] [H], [L] [I] [U] [Z]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 20/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Mme [G] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [W] [R] [H] [Adresse 3] [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 6]

Monsieur [L] [I] [U] [Z] né le 26 Mai 1987 à [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 6]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 19 novembre 2019, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [L], [I] [U] [Z] et Madame [W], [R] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer initial de 498,28 euros et 95,01 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 08 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 06 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [L], [I] [U] [Z] et Madame [W], [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2024 en lui demandant : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 novembre 2019 à la date du 09 février 2024 et que Monsieur [L], [I] [U] [Z] et Madame [W], [R] [H] sont occupants sans droit ni titre, - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 19 novembre 2019, - en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 5.070,46 euros au titre des loyers dus à la date du 9 février 2024 (terme de janvier 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 19 novembre 2019, vides de tout occupation et de tout objet mobilier,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 10.369,51 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Monsieur [L], [I] [U] [Z] et Madame [W], [R] [H], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorde