CABINET JAF 8, 20 février 2025 — 23/06026
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/06026 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YALK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/06026 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YALK
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[S]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE Me Anne-bérangère LAURENCE
le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [H] [A] [R] M. [G] [K] [U] [S] le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [A] [R] épouse [S] née le 28 Juin 1976 à REIMS ( MARNE) DEMEURANT 2 avenue de Noes Résidence Tournebride 33600 PESSAC
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [G] [K] [U] [S] né le 19 Juin 1970 à NANTES (44000) DEMEURANT 6 rue Veyrines 33700 MERIGNAC
représenté par Maître Anne-bérangère LAURENCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 3 juillet 2023, à l’audition de [J] en date du 28 septembre 2023, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2023, à la mise en place de l’intermédiation financière, au rapport d’expertise psychologique déposé le 20 mars 2024, les époux [S] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 décembre suivant.
Il convient de se référer aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [H] [A] [R] épouse [S], née le 28 juin 1976 à Reims et Monsieur [G] [K] [U] [S], né le 19 juin 1970 à Nantes, se sont mariés à MARSAIS (17) le 11 décembre 1999 ,après avoir adopté un contrat de mariage le 23 octobre 1999 devant Maître [L] notaire à MAUZE SUR LE MIGNON (79).
De leur union sont nés cinq enfants :
* [V], née le 17 avril 2000 à BORDEAUX (17) * [T], née le 2 avril 2003 à BRUGES (33) * [J], née le 26 mars 2007 à BRUGES (33) * [W], né le 11 février 2013 à BRUGES (33) * [I], né le 25 septembre 2014 à BRUGES (33).
L’épouse est orthophoniste.
L’époux est gestionnaire litiges automobiles.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les époux sont renvoyés à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Il n’y a pas de prestation compensatoire sollicitée.
Madame [H] [A] [R] épouse [S] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 14 août 2022.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Vu l’ expertise psychologique,
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
Aucune évolution notable de procédure ni de modification drastique dans les conditions de vie des parties et de la famille, ne viennent justifier une modification des mesures liées aux enfants telles qu’adoptées au sein de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Les conclusions de l’expertise psychologique démontrent que la mise en place d’une éventuelle garde alternée est apparue prématurée, l’experte précisant que le passage à l’acte du père apparaît encore trop récent pour confirmer sa stabilisation psychoaffective.
Il en résulte qu’aucune reprise de garde alternée ne peut être envisagée dans l’intérêt des enfants restés mineurs ce d’autant que les rapports entre adultes sont toujours très conflictuels.
Quant à la prise en charge des enfants par la mère, si elle est très contestée sur le plan qualitatif par le père, il ne résulte pas des éléments de la cause la preuve rapportée d’un positionnement inadapté ou inapproprié vis-à-vis de la fratrie.
Le fait que le compagnon de Madame [H] [A] [R] épouse [S] ait mis fin à ses jours il y a deux ans n’interfère pas sur le rôle que Madame [H] [A] [R] épouse [S] peut jouer vis à vis de la fratrie ou sur le développement psychoaffectif présent des enfants .
De sorte que la résidence des enfants [J], née le 26 mars 2007, [W], né le 11 février 2013, [I], né le 25 septembre 2014, est fixée au domicile de la mère.
De sorte que le père, sauf autre accord, exerce son droit d’accueil sur les deux plus jeunes des enfants de manière amiable ou à défaut , en période scolaire, un week-end sur deux, les week-ends des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, en