PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01730

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 février 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01730 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTHC

GIRONDE HABITAT

C/

[D] [J]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à GIRONDE HABITAT

Le 20/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 7] [Localité 4]

Représenté par Mme [V] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 6] Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 28 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [D] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] ([Adresse 5]) moyennant un loyer initial de 411,61 euros et 60,39 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Monsieur [D] [J] le 25 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 03 septembre 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l'audience du 19 décembre 2024 en lui demandant de :

- condamner Monsieur [D] [J] à payer la somme principale 4996,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que l'article 7 alinéa g de la même loi, - prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [J], ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif, - condamner Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [D] [J] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2024.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.064,25 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

L’OPH GIRONDE HABITAT demande toutefois au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder à Monsieur [D] [J] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu de l'accord survenu entre les parties.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l'État.

Monsieur [D] [J], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu. Il a fait parvenir un mail à la juridiction s’excusant de son absence et faisant valoir l’accord conclu avec son bailleur quant aux délais de paiement.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesu