PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01705

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01705 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTDV

Société MESOLIA HABITAT

C/

[C] [K]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à MESOLIA HABITAT

Le 16/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société MESOLIA HABITAT [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [K] né le 01 Août 1979 à [Localité 11] [Adresse 14] [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 5 juin 2015, M. [C] [K] est locataire d’un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 9] [Adresse 13] [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA MESOLIA HABITAT a fait signifier à M. [C] [K] le 11 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SA MESOLIA HABITAT lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 20 septembre 2024, la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Lors des débats, la SA MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, demande : - de constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été régularisées - d'autoriser l’expulsion de M. [C] [K] et de tous occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique ; - de le condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 6.721,94 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux, d’une somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle précise toutefois que M. [C] [K] a produit son assurance locative et qu’elle ne maintient sa demande que sur le fondement de l’impayé de loyers et charges.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par la SA MESOLIA HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

M. [C] [K], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n'a pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

- sur la recevabilité de l'action :

La SA MESOLIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance