REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/02194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 24/02194 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMTL
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 24/02/2025 à Me Philippe ASSOR la SCP BAYLE - JOLY Me David BERGEON Me Julie PONS
COPIE délivrée le 24/02/2025 au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Philippe ASSOR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISK, assureur du docteur [H], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISK, assureur du docteur [H], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [R] [B] [E] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me David BERGEON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM GIRONDE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 août, 06 septembre et 14 octobre 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [E], la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 835, 263 et suivants du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale post-consolidation en désignant le docteur [U] en qualité de chirurgien-dentiste expert ; - de voir condamner in solidum Monsieur [E], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser 6 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] expose qu’elle a subi des soins dentaires pratiqués par le docteur [E], chirurgien-dentiste, au mois d’octobre 2019 ; que dans la mesure où des complications sont survenues et des séquelles subsistent, elle a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire ; que par ordonnance du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a fait droit à sa demande et a désigné le docteur [J] pour y procéder, lequel, empêché, a été remplacé par le docteur [U] ; que ce dernier a déposé son premier rapport le 20 octobre 2021 et a notammant conclu que son état de santé n’était pas consolidé ; que par assignation du 05 février 2022, elle a formulé une demande de provision complémentaire dans l’attente de sa consolidation mais qu’une erreur dans ses conclusions récapitulatives a modifié ses prétentions en sollicitant également une nouvelle expertise alors même que la consolidation n’était pas acquise ; que par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés lui a alloué une provision de 2 500 euros et a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [U] ; qu’une requête en rectification d’erreur matérielle n’a pas permis de solutionner la situation, raison pour laquelle elle n’a pas consigné, ce qui a entrainé la caducité de l’expertise ; qu’elle a depuis effectué les soins dentaires nécessaires ; qu’étant désormais consolidée, il est nécessaire de finaliser les opérations d’expertise en post-consolidation.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [O], le 06 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur [E], de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser 5 000 euros à titre de provision ad litem,
- Monsieur [E], le 14 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il conclut : - à titre principal, au rejet de toutes les demandes de Madame [O] en les déclarant irrecevables en raison de sa qualité de salarié ; - à titre subsidiaire, à l’incompétence ratione loci de la juridiction car les soins en litige ont été réalisés au cabinet libéral situé à Paris et que de ce fait seul le tribunal judiciai