PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01867

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01867 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUGV

S.A. DOMOFRANCE

C/

[V] [J] [V], [I] [W]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à SA DOMOFRANCE

Le 16/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS [Localité 8] 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Mme [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [J] [V] né le 15 Mars 1964 à [Localité 10] (BULGARIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]

Madame [I] [W] - née le 27 Décembre 1966 à [Localité 10] (BULGARIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 13 décembre 2017, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [V] [J] [V] et Mme [I] [W] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 9] [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [V] [J] [V] et Mme [I] [W] le 17 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 26 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner M. [V] [J] [V] et Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 29 novembre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 13 décembre 2017 à la date du 18 juin 2024 et que M. [V] [V] et Mme [I] [W] sont occupants sans droit ni titre ; - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2.326,22 euros (terme de mai 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 13 décembre 2017, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.357,30 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

M. [V] [J] [V] et Mme [I] [W], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n'ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de cash, étant précisé que les défendeurs n’ont pas répondu aux sollicitations de l’enquêteur après la délivrance de l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans dr