PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01551
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01551 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPGN
Etablissement public AQUITANIS
C/
[V] [O]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole RCS de [Localité 7] sous le n° 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5]
Représenté par Mme [I] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 20 octobre 2021, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [V] [O] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 9] [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [V] [O] le 27 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 30 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que M. [V] [O] est occupant sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement occupé à [Adresse 8] ([Adresse 6] 1315 ; - de le condamner à payer par provision la somme de 979,36 euros au titre de l’arriéré au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal; - de le condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.080,61 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [V] [O], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il indique avoir donné un ordre de virement de 250 euros correspondant au loyer à sa charge pour le 9 décembre et propose de régler le loyer et 30 euros par mois pour la dette. Il indique qu’il perçoit le RSA, qu’il a trouvé un emploi indépendant et attend les premiers versements de ses clients.
AQUITANIS donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire si le virement prévu pour le 9 décembre est honoré.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes à l’audience.
AQUITANIS a été invité à faire parvenir une note en délibéré pour vérifier l’exécution du paiement invoqué par M. [V] [O].
Par note en délibéré reçue le 10 décembre 2024, AQUITANIS a confirmé que le virement de 250 euros a été honoré et son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets du commandement de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à au