PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01250

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 février 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01250 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKQV

[Localité 10] HABITAT

C/

[F] [D]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à [Localité 10] HABITAT

Le 20/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

[Localité 10] HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 6] [Localité 4]

Représenté par Mme [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [F] [D] née le 03 Septembre 1981 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 16 octobre 2019, l’Office Public de l’Habitat [Localité 10] HABITAT (l’OPH [Localité 10] HABITAT) a donné à bail à Madame [F] [D] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 8], moyennant un loyer initial de 542,10 euros et 54,90 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH [Localité 10] HABITAT a fait signifier à Madame [F] [D] le 10 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. L’OPH [Localité 10] HABITAT lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 27 juin 2024, l’OPH [Localité 10] HABITAT a fait assigner Madame [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l'audience du 17 octobre 2024 en lui demandant de :

- Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [D] [F] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 et de l'article 7g) de la Loi du 06 juillet 1989 et de juger que la locataire sera expulsée dans les délais de la loi et ce avec le concours de la [Localité 9] publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que tout occupant de son chef ; - Condamner la défenderesse au titre des loyers et charges à la somme de 1.726,14 euros en principal en application de l'article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1231-6 du Code Civil ; - Condamner Madame [D] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code Civil ;

-Condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 150,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ; -La condamner en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, la dénonciation EXPLOC et de la présente assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure Civile.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 17 octobre 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 19 décembre 2024.

Lors des débats, l’OPH [Localité 10] HABITAT, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus, l’OPH [Localité 10] HABITAT maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.320,61 euros hors frais de procédure selon un décompte fourni à l’audience, et sollicite de voir accorder un délai de paiement de 36 mois à hauteur de 150 euros par mois.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH [Localité 10] HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Madame [F] [D], bien que régulièrement citée à personne, n'a pas comparu. Elle a cependant fait parvenir un courriel à la juridiction pour justifier de son absence et proposer d'échelonner le remboursement de la dette en réglant une somme de 150 euros par mois en sus du loyer