PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01703
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01703 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTDQ
Société MESOLIA HABITAT
C/
[Y] [S]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à MESOLIA HABITAT
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société MESOLIA HABITAT [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Mme [D] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [S] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 27 janvier 2021, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Mme [Y] [S] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 10] [Localité 2][Adresse 1] A207, ainsi qu’un emplacement de parking n°P602 situé au sein de la résidence.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA MESOLIA HABITAT a fait signifier à Mme [Y] [S] le 13 novembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 9 août 2024, la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner Mme [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, la SA MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, demande : - de constater la résiliation des baux, les causes du commandement n’ayant pas été régularisées - d'autoriser l’expulsion de Mme [Y] [S] et de tous occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique ; - de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 1.823,21 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, d’une somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle précise avoir été destinataire d’une décision de la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 4 octobre 2024 déclarant recevable la requête de Mme [Y] [S] et l’orientant vers une procédure de réaménagement des dettes.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par la SA MESOLIA HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Mme [Y] [S], bien que régulièrement assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
La SA MESOLIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la dél