PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01702
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01702 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTDP
Société MESOLIA HABITAT
C/
[N] [V]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté MESOLIA HABITAT
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société MESOLIA HABITAT [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Mme [E] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V] né le 08 Janvier 1949 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail en date du 19 juin 2001, M. [N] [V] est locataire d’un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 8] [Adresse 9].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA MESOLIA HABITAT a fait signifier à M. [N] [V] le 10 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 20 septembre 2024, la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, la SA MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, demande : - de constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été régularisées - d'autoriser l’expulsion de M. [N] [V] et de tous occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique, à défaut de libération des lieux dans le délai de 48 heures de la décision à intervenir ; - de le condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 6.755,99 euros, au titre de l'arriéré locatif au 17 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et ses accessoires jusqu’à son départ effectif, d’une somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle observe n’avoir reçu aucun paiement depuis février 2024.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par la SA MESOLIA HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [N] [V], comparant en personne a expliqué qu’il n’est pas en capacité de payer le loyer, qu’il a déposé un dossier de surendettement compte tenu de sa situation financière mais que sa demande a été refusée, qu’il est à la retraite et perçoit 1.350 euros par mois, qu’il a aussi une activité d’apporteur d’affaires, et qu’il espère une rentrée d’argent lui permettant de solder sa dette avant la fin de l’année.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
La SA MESOLIA HABITAT justifie avoir signa