PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/00983
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00983 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF4O
GIRONDE HABITAT
C/
[B] [T], [J] [C]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à GIRONDE HABITAT
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 8] [Localité 5]
Représenté par Mme [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [B] [T] [Adresse 2] [Adresse 13] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 6]
Absente
Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Adresse 14] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 9]
Présent à l’audience du 30/08/2024 Absent à l’audience du 21/11/2024
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 mars 2021, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Madame [B] [T] et Monsieur [J] [C] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 12].
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Madame [B] [T] et Monsieur [J] [C] le 9 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 14 mai 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Madame [B] [T] et Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé en lui demandant de : - condamner Madame [B] [T] et Monsieur [J] [C] à payer la somme principale 14038,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - prononcer l’expulsion de Madame [B] [T] et Monsieur [J] [C], ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif, - condamner solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement Madame [B] [T] et Monsieur [J] [C] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 30 août 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 15838,82 euros hors frais de procédure et suppléments de loyers de solidarité, selon un décompte fourni à l’audience et à ne plus solliciter de condamnation solidaire pour les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il précise qu’il n’a pas la certitude que Monsieur [C] ait quitté le logement.
Madame [B] [T], bien que régulièrement assignée puis informée par lettre simple de la date à laquelle l’affaire avait été renvoyée, n'a pas comparu aux audiences.
Monsieur [J] [C] a comparu lors de l’audience du 30 août 2024 mais ne s’est pas présenté lors de l’audience du 21 novembre 2024, bien qu’ayant été informé de la date à laquelle l’affaire avait été renvoyée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures c