PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01721

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01721 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTE4

GIRONDE HABITAT

C/

[G] [L] [O] épouse [Z]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à GIRONDE HABITAT

Le 16/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Mme [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [G] [L] [O] épouse [Z] [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Me Erwan KERGOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 17 septembre 2020, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Mme [G] [O], ép. [Z] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 10] [Adresse 9].

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Mme [G] [O], ép. [Z] le 29 avril 2024 un commandement de payer et de justifier d’une assurance, se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 28 août 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Mme [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant de : - condamner Mme [G] [O] à payer la somme principale 831,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non paiement et/ou défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 7G de la même loi - prononcer l’expulsion de Mme [G] [O], ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif - condamner Mme [G] [O] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [G] [O] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 puis mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 972,19 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. Il observe que l’assignation a été délivrée le 28 août 2024 à personne et que Mme [G] [O] en a eu connaissance. Il indique que Mme [G] [O] n’a pas justifié avoir une assurance, ni régularisé sa dette et que les conditions de la résiliation du bail sont réunies.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l’Etat.

Mme [G] [O], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : * à titre principal - juger irrecevables les demandes de l’OPH GIRONDE HABITAT pour défaut de tentatives préalable de conciliation en méconnaissance de l’article 750-1 du code procédure civile alors que la demande a pour objet une dette de moins de 5.000 euros - rejeter la demande de l’OPH GIRONDE HABITAT de faire reconnaître l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que l’assignation a été délivrée le 28 avril 2024 alors que le commandement de payer a été signifié le 29 avril 2024, soit postérieurement, et que l’assignation ne vise pas les dispositions sur lesquelles elles se fondent pour formuler la demande en référé et non au fond * à titre subsidiaire, - juger irrecevables les demandes de l’OPH GIRONDE HABITAT à son encontre en raison d’une contestation sérieuse portant sur l’existence d’une créance de réparation à son profit au titre du caractère indécent du logement loué * en tout état de cause,