PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01418
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01418 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMSY
S.A. DOMOFRANCE
C/
[Z] [I], [C] [B] divorcée [I]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 2] [Localité 9]
Représentée par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [I] né le 15 Août 1977 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 8]
Absent
Madame [C] [B] divorcée [I] née le 15 Juillet 1969 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 8]
Présente à l’audience du 19/09/2024 Absente à l’audience du 21/11/2024
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 février 1995, la société anonyme d'[Adresse 12] a donné à bail à Madame [C] [B] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6]).
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2015, la société anonyme d'HLM LOGEVIE a donné à bail à Madame [C] [B] épouse [I] et à Monsieur [Z] [I] le même bien immobilier.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE), venant aux droits de la société LOGEVIE, a fait signifier à Monsieur et Madame [I] le 12 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 30 mai 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [C] [B] épouse [I] et à Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 19 septembre 2024 en lui demandant :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 9 septembre 2015 à la date du 24 janvier 2024 et que Madame [C] [B] épouse [I] et à Monsieur [Z] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
- d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 833,02 euros au titre des loyers dus au 24 janvier 2024(terme de décembre 2023 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 24 janvier 2024 jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024, après un renvoi accordé le 19 septembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 569,31 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en dépit de l’absence des défendeurs.
Madame [C] [B] a comparu lors de la première audience. Elle a soutenu qu’elle était divorcée de Monsieur [I] et que ce dernier n’était plus dans le logement depuis quatre ans. Elle n’a pas comparu lors de l’audience du 21 novembre 2024, bien qu’ayant été avisée de la date de renvoi de l’affaire.
Monsieur [Z] [I], bien que régulièrement assigné pour l’audience du 19 septembre 2024 puis avisé de la date de renvoi de l’affaire, n'a pas comparu et n’était pas représenté aux deux audiences.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a ét