PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01682
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01682 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS5J
S.A. LE TOIT GIRONDIN
C/
[I] [C]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté Le Toit Girondin
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. LE TOIT GIRONDIN [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [F] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C] [Adresse 5] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé des 11 et 16 décembre 2019, la société anonyme d’[Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [I] [C] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 8] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°17 situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LE TOIT GIRONDIN a fait signifier à Monsieur [I] [C] le 29 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 14 août 2024, la société LE TOIT GIRONDIN a fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant de :
- Constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par elle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce, à compter du jugement à intervenir, - Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis [Adresse 6] à [Localité 8], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner solidairement Monsieur [I] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 4793,58 euros en principal, - Condamner solidairement Monsieur [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner solidairement Monsieur [I] [C] à payer une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur, - Condamner solidairement Monsieur [I] [C] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 29 avril 2024 et de l’assignation.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, la société LE TOIT GIRONDIN, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5416,39 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Monsieur [I] [C], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par la société LE TOIT GIRONDIN à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [I] [C] n’a pas déféré à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il