PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01716

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01716 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTEO

S.A. DOMOFRANCE

C/

[N] [D], [U] [X]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 16/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [N] [D] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3]

Monsieur [U] [X] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3]

Présents

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 29 septembre 2023, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [N] [D] et M. [U] [X] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 8] [Adresse 6].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Mme [N] [D] et M. [U] [X] le 4 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 9 août 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Mme [N] [D] et M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 29 novembre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 septembre 2023 à la date du 29 septembre 2023 et que Mme [N] [D] et M. [U] [X] sont occupants sans droit ni titre ; - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2.333,42 euros (terme de mai 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.219,53 euros et de l’assignation sur le surplus, - les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 29 septembre 2023, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, a indiqué que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens.

Mme [N] [D] et M. [U] [X], comparants en personne, ont indiqué ne pas avoir de contestation à soulever.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION :

DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 8 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 13 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.

Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif:

Il convient de donner acte à DOMOFRANCE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Mme [N] [D] et M. [U] [X] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu des pièces produites, l'instance a été régulièrement introduite et était fondée au