PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01746
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01746 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTIB
S.A. DOMOFRANCE
C/
[S] [O] épouse [E]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Mme [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [S] [O] épouse [E] née le 17 Janvier 1980 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 22 mai 2019, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [O] [S] et à Monsieur [R] [E], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Adresse 11] [Localité 1].
Par ordonnance en date du 29 octobre 2020, rendue par le juge aux affaires familiales, la jouissance du logement a été attribuée à Madame [O] [S], et suite au départ de Monsieur [E], Madame [O] [S] est devenue seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 17 juillet 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 04 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2024 en lui demandant : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 22/05/2019 à la date du 18 septembre 2023 et que Madame [S] [O] est occupante sans droit ni titre, - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 22/05/2019, - en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de la condamner à payer par provision la somme de 494,13 euros (terme d’août 2023 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation, - de la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 22/05/2019, vides de tout occupation et de tout objet mobilier,
- de la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue, à l'audience du 19/12/2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.635,75 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Madame [S] [O], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de f