PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01099
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01099 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHLY
S.A. DOMOFRANCE
C/
[M] [B] [K]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Mme [I] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B] [K] [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004362 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Aurélia POTOT-NICOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2022, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [M] [B] [K] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 427,96 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [M] [B] [K] le 13 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 31 mai 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [M] [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement de loyers à hauteur de 2837,41 euros et indemnités d’occupation outre une indemnité de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024, après un renvoi accordé le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4971,36 euros (hors dépens) selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Monsieur [M] [B] [K], régulièrement représenté, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et précise qu’il perçoit un revenu de 2200 euros par mois dans le cadre de la réalisation de missions d’interim.
Il demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois ayant pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Il sera renvoyé à l'assignation de DOMOFRANCE valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier qui a été communiqué aux parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
- sur la recevabilité de l'action :
La SA DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 14 mars