PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01757
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01757 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTIS
S.A. DOMOFRANCE
C/
[X] [G] [I], [R] [N]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Mme [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [X] [G] [I] née le 13 Août 1999 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5]
Monsieur [R] [N] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 05 octobre 2018, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [X], [G] [I] et Monsieur [R] [N] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant un loyer initial de 433,67 euros et 57,82 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 21 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 05 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [X], [G] [I] et Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2024 en lui demandant :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 05 octobre 2018 à la date du 22 août 2024 et que Madame [X], [G] [I] et Monsieur [R] [N] sont occupants sans droit ni titre, - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 5 octobre 2018, - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2.267,96 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.798,26 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus, - de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 5 octobre 2018, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue, à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.765,42 euros selon un décompte fourni à l’audience, et à solliciter que soit accordé à Madame [X], [G] [I] et Monsieur [R] [N] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu de la reprise du paiement du loyer.
Madame [X], [G] [I] et Monsieur [R] [N], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifeste