CABINET JAF 8, 20 février 2025 — 22/07729
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/07729 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 22/07729 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4RN
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[G]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Christelle JOUTEAU Me Christelle PRINCE
le
Copie certifiée conforme à M. [D] [Z] [E] [I] Mme [A] [U] [G] épouse [I]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [D] [Z] [E] [I] né le 24 Septembre 1983 à NOUMÉA (988) DEMEURANT 22 bis chemin des Arneys 33480 CASTELNAU DE MEDOC
représenté par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’une part, Et,
Madame [A] [U] [G] épouse [I] née le 06 Mai 1983 à PARIS (75015) DEMEURANT 28 bis chemin des Arneys 33480 CASTELNAU DE MEDOC
représentée par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 1er septembre 2022, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023, à la mise en place d’une intermédiation financière, à l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur incident en date du 28 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre pour une audience de plaidoirie au 11 décembre 2024.
En vue de cette audience, il est sollicité par l’époux, le rabat de la clôture.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il convient ,afin de respecter le contradictoire, et au vu des conclusions tardives, de rabattre la clôture au 11 décembre 2024.
Monsieur [D] [I], né le 24 septembre 1983 à Nouméa et madame [A] [G], née le 6 mai 1983 à Paris, se sont mariés, sans contrat de mariage, le 3 avril 2010 à Palaiseau.
Trois enfants sont issus de l’union :
-[H], né le 6 août 2010 à MONTPELLIER - [V], née le 29 août 2013 à BRUGES - [Y], née le 1er mars 2020 à BRUGES
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La séparation physique peut être datée de septembre 2021
Cette date apparaît faire accord.
Cela a signé la fin de la collaboration
l’époux a certes pris à bail un appartement en octobre 2021.
Finalement et par la suite, monsieur n’ a pris à bail une maison à Castelnau Médoc qu’en en mai 2022.
Il y a donc incertitude sur la datation précise de la fin de la cohabitation et/ou de la collaboration
La date des effets du divorce est par conséquent fixée à la date de l’assignation soit au 1er septembre 2022 ( article 262 –1 du Code civil).
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dès octobre 2022, l’époux a donné autorisation à l’épouse pour que les enfants communs portent comme nom d’usage les noms de leurs deux parents [W].
Dans ces conditions, madame ne justifie pas d’un intérêt légitime pour conserver l’usage de son nom d’épouse n’étant pas spécifiquement connue professionnellement sous ce nom et pas davantage à un niveau artistique ou littéraire.
Le divorce entraîne donc pour madame la perte de l’usage du nom de son époux.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame forme une demande de prestation compensatoire d’un montant de 80 000 €
Monsieur s’y oppose, estimant ne pas disposer des moyens financiers pour verser une telle somme à son épouse.
Monsieur propose le cas échéant que soit fixé au titre de la prestation, la somme de 13 440 € verser sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation pendant deux ans à compter de ce jugement, sur le domicile conjugal de Castelnau de Médoc, conformément à l’article 274 du Code civil.
Monsieur est âgé de 41 ans.
Madame est âgée de 41 ans.
Le mariage a été contracté le 3 avril 2010.
Le vif mariage a duré environ 11 ans.
Monsieur est concepteur développeur au sein de la Société Générale.
Monsieur n’a pas de problème de santé particulier.
En 2023, monsieur percevait un revenu mensuel d’environ 4500 €
En 2024, monsieur a perçu un revenu mensuel d’environ 4300 €.
De par son bulletin de salaire du mois d’octobre dernier, monsieur excipe toutefois d’un revenu d’environ 5287 € par mois, bien supérieur aux 4300€ annoncés.
Il assume un loyer de 850 € par mois
Eu égard à l’âge de monsieur, aucune projection sur droit à retrai