Pôle social, 25 février 2025 — 24/01098

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01098 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01098 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4G

DEMANDEUR :

M. [M] [B] [Adresse 1] [Localité 4], comparant et assisté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD [Adresse 2] [Localité 3], représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025

Monsieur [M] [B], né le 05 juin 1986, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 21 septembre 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 27 février 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Monsieur [M] [B] a fait un recours administratif préalable obligatoire, le 18 mars 2024 puis un recours contentieux contre cette décision le 13 mai 2024.

A l'audience du 14 janvier 2024, Monsieur [M] [B] est présent, assisté par son conseil, Maître STIENNE-DUWEZ, du Barreau de Lille.

Le conseil de Monsieur [M] [B] maintient sa demande et expose que son client a été victime d'un accident de moto qui lui a laissé des séquelles invalidantes.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience et se désiste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [G] [H] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;

Déclare recevable la demande de Monsieur [M] [B] ;

Rejette la demande de Monsieur [M] [B] ;

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties ;

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Muriel DESURMONT