Pôle social, 25 février 2025 — 24/01174
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL3M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YL3M
DEMANDERESSE :
Mme [T] [X]-[E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4], comparante, assistée par Me Faïza EL MOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE et accompagnée de son père M. [O] [X]-[E]
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD [Adresse 2] [Localité 3],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025
Madame [T] [X] [E], née le 04 janvier 1989, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 03 octobre 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 30 janvier 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [T] [X] [E] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 22 mai 2024.
A l'audience du 14 janvier 2025, Madame [T] [X] [E] est présente, accompagnée de son père et assistée par Maître EL MOKRETAR, du Barreau de Dunkerque.
Le conseil de Madame [T] [X] [E] maintient sa demande et expose que la situation de sa cliente n'a pas évolué. Elle souffre d'un syndrome de déficience de l'attention. Elle travaille 20 heures par semaine en qualité d'aide à domicile mais elle est fatigable. Elle n'a pas de permis de conduire et à [Localité 4], les trajets sont longs et demandent plus d'efforts. Elle a pris beaucoup de leçons de conduite mais sa fatigabilité et son déficit de l'attention la handicapent.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [D] [K] qui soulève l'irrecevabilité de la demande en raison de l'activité professionnelle de Madame [T] [X] [E].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare irrecevable la demande de Madame [T] [X] [E]
Condamne Madame [T] [X] [E] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Muriel DESURMONT