Chambre 04, 25 février 2025 — 24/01076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 24/01076 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NT
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [W] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE, la SELARL d’avocats inter-barreau ( Lille Nantes Paris Rennes Bordeaux Lyon ) Cornet Vincent Segurel (CVS - Me Amélie POULAIN)
DEFENDEURS :
M. [S] [Y] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE Aide juridictionnelle totale numéro 2021/004808 délivrée par le BAJ de Lille en date du 30 avril 2021
La S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL [U], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [U] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024.
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Leslie JODEAU pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par actes d’huissier du 23 septembre 2021, M. [Z] [W] a fait assigner M. [S] [Y], Mme [X] [U] et la SELARL Etude [U] notaires devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 1603 du même code,
- Condamner in solidum M. [Y], Mme [U] et la société [U] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Débouter M. [Y], Mme [U] et la société [U] de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions ; - Condamner solidairement M. [Y], Mme [U] et la société [U] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 13 décembre 2022, M. [Y] demande au tribunal de : Vu les articles 56, 58, 127 et 750-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1231 du code civil, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
A titre principal : - Déclarer irrecevables les demandes de M. [W] ; - Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; En tout état de cause, à titre reconventionnel : - Condamner M. [W] à lui verser les sommes de : - 6 175 euros au titre du remboursement des taxes foncières pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner M. [W] à “verser à M. [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Faten Chafi-Shalak” ; - Le condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Mme [U] et la société [U] demandent au tribunal de :
- Rejeter les prétentions, fins et conclusions de M. [W] en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre ; l’en débouter ; - Le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens ;
Subsidiairement, Vu l’article 514 du code de procédure civile, - Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il doit être précisé que l’objet du litige a évolué en cours d’instance. Alors que M. [W] entendait initialement obtenir principalement de M. [Y] qu’il procède à l’acquisition de la parcelle cadastrée section NN n°[Cadastre 2] à [Localité 14] et à la publication de cette acquisition afin que l’acte de vente conclu entre eux le 17 juillet 2015 puisse être enfin lui-même publié au service de la publicité foncière, la difficulté a été levée en cours d’instance. Un acte rectificatif a pu être dressé le 5 août 2022, postérieurement à l’assignation.
Les demandes de M. [W] ont ainsi été réduites à une demande indemnitaire.
Sur la responsabilité du notaire :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, depuis 1979, la transmission des parcelles litigieuse