Chambre 04, 24 février 2025 — 23/01877
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/01877 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WY3A
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [S] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [Z] [F] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [I] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 Juin 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 15 mars 2021, M. [B] [S] a fait l'acquisition auprès de Mme [Z] [F] et de Mme [J] [I] d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] pour un prix de 119.000 euros.
Dans l'acte de vente, les venderesses déclaraient que l'immeuble était raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L1331-1 du code de la santé publique et que ce raccordement était indirect.
Soutenant que le bien n'était raccordé à aucun réseau d'assainissement, M. [B] [S] s'est rapproché des venderesses pour obtenir indemnisation.
En l'absence de solution amiable, suivant exploit délivré les 6 et 10 janvier 2023, M. [B] [S] a fait assigner Mme [Z] [F] et Mme [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'obligation de délivrance.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 4 juin 2024 pour M. [B] [S] et le 1er février 2024 pour Mme [Z] [F] et Mme [J] [I].
La clôture des débats est intervenue le 30 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [B] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1604 et 1615 du code civil, Vu l’article 1137 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, juger que Mmes [Z] [F] et de [J] [I] engagent leur responsabilité à son égard,condamner solidairement Mmes [Z] [F] et [J] [I] au paiement des sommes suivantes :* 17.474.80 € au titre du préjudice matériel, * 5.000 € au titre du préjudice de jouissance, * 5.000 € au titre du préjudice moral, débouter Mmes [Z] [F] et de [J] [I] de l’ensemble de leurs demandes,prononcer l’exécution provisoire de droit,condamner solidairement Mmes [Z] [F] et de [J] [I] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement Mmes [Z] [F] et de [J] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [Z] [F] et Mme [J] [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1231-1, 1604 et 1615 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, débouter M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, débouter M. [B] [S] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3.472,55 € au titre de cuvelage sans lien avec le fondement de son action,condamner M. [B] [S] à leur verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner M. [B] [S] aux frais et dépens de l’instance,écarter l’exécution provisoire. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que M. [B] [S] fonde ses demandes d'indemnisation à la fois sur l'obligation de délivrance conforme des articles 1604 et 1615 du code civil et sur le dol prévu à l'article 1137 du même code, sans invoquer l'un des fondements à titre principal et l'autre à titre subsidiaire. Le tribunal entend donc répondre en premier lieu sur l'obligation de délivrance conforme et le cas échéant sur le dol.
Sur le défaut de délivrance conforme
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter la résolution de la vente et l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
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