Pôle social, 25 février 2025 — 24/01119

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLC3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLC3

DEMANDERESSE :

Mme [E] [U] [Adresse 4] [Localité 2], comparante, assistée par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE et par sa mère Mme [R] [U] (tutrice)

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025

Madame [E] [U], née le 18 octobre 1983, sous mesure de tutelle exercée par sa mère, a fait une demande d'allocation compensatrice pour tierce personne le 04 juillet 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet pour la période du 05 novembre 2023 au 31 octobre 2033, d'un accord de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord le 23 janvier 2024, mais avec une diminution du taux de 60 % au lieu de 80 %.

La tutrice de Madame [E] [U] a fait un recours contre cette décision le 14 mai 2024.

À l'audience du 14 janvier 2025, Madame [E] [U] est présente, accompagnée de sa tutrice et assistée de Maître MATON, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [E] [U] maintient sa demande et expose que sa cliente présente présente un trouble autistique qui avait déjà été relevé dans une précédente décision.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience et l'aide juridictionnelle provisoire.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [J] [X] qui indique que l'allocation pour tierce personne est l'ancien terme de la prestation de compensation du handicap et que la pathologie dont souffre Madame [E] [U] relève d'un taux à 80 %.

La décision a été mise en délibéré à la date du 25 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [E] [U] ;

Constate que la pathologie de Madame [E] [U] relève d'un taux d'incapacité permanente de 80 % ;

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens ;

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties ;

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Muriel DESURMONT