Chambre 04, 25 février 2025 — 23/00709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/00709 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2B7
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [F] [S] [Adresse 4] [Localité 8] défaillant
La société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 6]-[Localité 10], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025 par Leslie JODEAU pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Souhaitant obtenir l’évaluation complète des préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation survenu le 1er avril 2017, Mme [Z] [L] a demandé en référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’assureur du véhicule impliqué, la société GMF assurances. L’ordonnance du 23 octobre 2018 a fait droit à cette demande et l’expert [T] a été désigné.
L’expert a achevé son rapport le 23 mai 2019. Il a retenu qu’étaient imputables à l’accident : des contusions thoraciques postérieures, une entorse modérée du ligament latéral externe du genou droit, des cervicalgies avec bilan radiologique normal et syndrome de stress post traumatique.
Toutefois, Mme [L] se plaignait également de l’apparition d’une fibromyalgie peu après l’accident et qu’elle considérait comme imputable à celui-ci mais sur ce point, l’expert a estimé :
“Il se pose évidemment dans ce dossier le problème de l’imputabilité de la pathologie actuelle : syndrome polyalgique avec troubles de la concentration et troubles du sommeil avec l’accident du 1er avril 2017. En l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’a pu être prouvé un lien direct certain et exclusif entre un traumatisme et un syndrome fibromyalgique bien qu’une comorbidité ait été mise en évidence entre un syndrome de stress post traumatique et une fibromyalgie.Ce syndrome fibromyalgique ne peut être retenu comme imputable à l’accident du 1er avril 2017.”
Il a donc proposé une évaluation médicale des seuls préjudices qu’il a considérés comme imputables à l’accident.
Par actes d’huissier du 13 janvier 2023, Mme [L] a fait assigner M. [S], le “groupe GMF, assurance” et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 10] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise et subsidiairement la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport de l’expert [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, Mme [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 23 juillet 1985, Vu les articles 211-13 et 211-9 du code des assurances,
Au fond, - Dire que M. [S] et la société GMF seront tenus de l’indemniser des préjudices causés par l’accident survenu le 31 avril 2017 ; - Surseoir à statuer sur l’évaluation de l’indemnisation qui lui est due, en attente de la désignation de l’expert, - Ordonner une expertise judiciaire ; - Désigner tel expert médical avec mission habituelle, notamment : [détaillée dans les conclusions] ;
Subsidiairement : - Liquider comme suit son préjudice : DFT : ¼ 20 jours x 20 euros = 400 euros DFT : 1/10 213 jours x 8euros = 1 704,00euros DFP : 3% = 9 000euros Souffrances endurées = 15 000 euros
- Condamner solidairement M. [S] et la société GMF assurances à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle explique qu’elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a exclu que la fibromyalgie dont elle souffre soit imputable à l’accident alors que les symptômes sont apparus après l’accident et ne s’étaient jamais manifestés avant. Elle considère que la fibromyalgie était totalement taisante antérieurement à l’accident et qu’elle a été révélée ou décompensée par l’accident. Elle en déduit que l’indemnisation de l’accident doit inclure cette prédisposition pathologique. Elle ajoute qu’elle a perdu une chance que la maladie ne se déclenche pas et qu’un expert devrait être consulté sur cette question, l’expert judiciaire s’étant contenté de procéder par affirmation. Répliquant à son contradicteur, e