Chambre 10, 25 février 2025 — 23/09077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/09077 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS5U

N° de Minute : 25/00026

JUGEMENT

DU : 25 Février 2025

[Y] [X] [Z] [W] épouse [X]

C/

Société EASYJET

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [X] demeurant [Adresse 1]

Madame [Z] [W] épouse [X] [Adresse 1]

représentés par Maître Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreu de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Société EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE   Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2023, [Y] [X] et [Z] [W] épouse [X] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 5, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 et de l'article 1344-1 du code civil, la condamnation de la société EASYJET à leur payer les sommes de :  ·        800 au titre des articles 5 et 7 du règlement précité ; ·        25 euros par demandeur au titre de l'article 14 du règlement précité, ·        150 euros par demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive, ·        1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.   L'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.   Se référant oralement aux termes de leur acte introductif d'instance, les requérants, représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes. Ils exposent avoir réservé auprès de la compagnie EASYJET un vol [Localité 3]-[Localité 4] n°U27680 prévu le 16 avril 2019 à 21H55, annulé moins de deux semaines avant cette date.

Bien que l'accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société EASYJET n'a pas comparu.   A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.     MOTIVATION   L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, la décision sera réputée contradictoire dès lors que la convocation a été remise à la personne de la défenderesse.   Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement   En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :  « 1. Le présent règlement s'applique : a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité ;

b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers :

a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement : — comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure, — au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. »   En application de l'article 5 du même règlement :   « 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :   […]   c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol :   i.           au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii.           de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii.           moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée