Pôle social, 25 février 2025 — 24/00999
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00999 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ6B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ6B
DEMANDEUR :
M. [S] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3], comparant en personne, assisté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE et accompagné de sa soeur Mme [B] [Y]
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025
Monsieur [S] [Y], né le 02 décembre 1964, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 30 octobre 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le18 janvier 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [S] [Y] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 30 avril 2024.
A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [S] [Y] est présent, assistée par son conseil, Maître VANDERMEEREN, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [S] [Y] maintient sa demande et expose que son client est atteint d'hypertension artérielle, de tabagisme important, d'une gêne thoracique à l'effort et qu'il ne peut plus travailler.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [V] [O] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable la demande de Monsieur [S] [Y] ;
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [S] [Y] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de 05 années ;
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Muriel DESURMONT