Référés expertises, 18 février 2025 — 24/01704
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01704 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZS6 SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [T] [F] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1039 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) représentée par Me Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MSIG INSURANCES EUROPE AG [Adresse 9] [Localité 10] non comparante
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD dit PARTENORD [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Adresse 2] [Localité 6] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes délivrés à sa demande les 3, 8 et 11 octobre 2024, Mme [T] [F] a fait assigner l’office public de l’habitat du Nord, dénommé « Partenord Habitat », son assureur, la société commerciale étrangère MSIG Insurance Europe AG et la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin d’expertise judiciaire, de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’office public Partenord Habitat, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, a constitué avocat ainsi que son assureur.
La CPAM des Flandres n’a pas constitué avocat.
Après avoir été appelée une première fois à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue le 14 janvier 2025.
Représentée, Mme [F] soutient les demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience, notamment que : - une expertise judiciaire soit ordonnée concernant son préjudice, avec mission suggérée, - l’office public Partenord Habitat et son assureur, in solidum, soient condamnés à lui verser 15 000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - les mêmes soient déboutés de leurs demandes, - ils soient condamnés à lui verser, in solidum, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Représentés, l’office public Partenord Habitat et son assureur soutiennent les demandes détaillées dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, notamment que : à titre principal : Mme [F] soit déboutée de ses demandes, à titre subsidiaire : - leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, - soit reprise la mission qu’ils suggèrent, - soit accordée une provision réduite à Mme [F], - que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à leur verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En demande, Mme [F] soutient avoir chuté dans les escaliers de l’immeuble où est situé son appartement. Elle met en cause l’absence d’éclairage de l’escalier et de rampe le rendant dangereux. Elle indique que l’office public Partenord Habitat n’a pas donné de réponse à ses diligences. Elle souligne avoir été transportée aux urgences le jour de l’accident, soit le 15 décembre 2022, avoir subi des conséquences corporelles douloureuses ainsi qu’une complication de sa vie quotidienne. Elle explique que ses diligences judiciaires ont pris du retard à raison du délai mis par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] pour faire retour à ce