Référés, 18 février 2025 — 24/01899

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01899 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6JG SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. VERDI [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.S. L’AMPHI 2.3 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

M. [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

Mme [O] [E] [J] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025

ORDONNANCE du 18 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique du 13 décembre 2021, la S.C.I. Verdi a mis à bail au profit de la S.A.S. L'Amphi 2.3 des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord) à compter du 13 décembre 2021. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 27 360 euros hors taxes, payable par quart et d'avance et un dépôt de garantie de 2 280 euros.

Le 10 juin 2024, la société L'Amphi 2.3 a délivré un congé au bailleur en usant de sa faculté de résiliation triennale prévue au bail, qui a pris effet au 12 décembre 2024.

La société Verdi soutenant que les loyers étaient impayés, a fait signifier le 18 juillet 2024 à la société L'Amphi 2.3 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

La restitution des locaux a eu lieu le 13 décembre 2024.

Par acte délivré à sa demande le 19 et 27 novembre 2024, la société Verdi a fait assigner la société L'Amphi 2.3, M. [P] [Z] et Mme [O] [J], ces derniers en qualité de cautions, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes.

Les parties défenderesses ont constitué avocat.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.

Lors de l'audience, la société Verdi, représentée par son conseil, soutient les demandes détaillées dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 et déposées à l'audience, notamment de : - condamner la société L'Amphi 2.3 à lui verser une provision de 33 980,86 euros en principal, - condamner la défenderesse à lui verser 1 421,41 euros au titre des intérêts contractuels de retard, - condamner la société L'Amphi 2.3 à lui verser une provision de 250 euros toutes taxes comprises au titre des frais partagés de constat d'huissier relatif à l'état des lieux de sortie, - condamner solidairement la société L'Amphi 2.3 avec les cautions à lui verser lesdites provisions, - condamner solidairement la société L'Amphi 2.3, Mme [J] et M. [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement et au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société L'Amphi 2.3, M. [P] [Z] et Mme [O] [J], représentés par leur conseil, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, demandent notamment de : - déclarer irrecevables et infondées les prétentions de la société Verdi, - débouter la société Verdi de toutes ses demandes, - condamner la société Verdi à leur verser 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre à payer les dépens, - réduire l'intérêt contractuel du contrat de bail au montant de l'intérêt légal.

Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L'ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision au titre de l'arriéré

La société Verdi sollicite la condamnation de la société L'Amphi 2.3 au paiement de 33 980,86 euros au titre des loyers et taxes foncières 2023 et 2024. La demanderesse soutient que cette obligation n'est pas contestée en défense sur son quantum mais uniquement sur son principe, en soutenant que le bailleur aurait manqué à ses obligations, sur le fondement d'un simple échange de mail pour des problèmes de toiture. La société Verdi fait valoir que les faits rapportés ne sont pas démontrés dès lors que le preneur a pu exploiter le local notamment par l'organisation de soirées non prévues au bail. La demanderesse déclare avoir répondu au seul mail de réclamation reçu et que des travaux avaient été réalisés avant l'entrée en jouissance pour délivrer un local conforme. Elle ajoute que l'état des lieux de sortie et l'état des lieux d'entrée ne mentionnent aucune trace de fuites en toiture et que les réparations