Chambre 04, 24 février 2025 — 24/02546

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/02546 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDMO

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

M. [U] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024.

A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2019 à 6h, des agents de police nationale sont intervenus au domicile de M. [U] [F] et Mme [Z] [F], ci-après les époux [F], dans le cadre d'une perquisition concernant leur fils, M. [E] [F], mis en cause dans une enquête sur un trafic de stupéfiants.

La porte du domicile a été dégradée à cette occasion.

Les époux [F] ont formé une demande d'indemnisation auprès du service centralisateur des frais de justice. Leur demande a été rejetée.

Suivant exploit délivré le 5 octobre 2020, M. [U] [F] et Mme [Z] [F] ont fait assigner l'Agent Judiciaire de l'Etat, ci-après l'AJE, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leur préjudice matériel.

L'affaire a été radiée le 23 février 2022.

L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande des époux [F] reçue le 16 mai 2023.

L'affaire a de nouveau été radiée le 17 janvier 2024 puis ré-inscrite au rôle le 27 février 2024 à la demande des époux [F].

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 16 mai 2023 pour les époux [F] et le 1er septembre 2023 pour l'AJE.

La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.

* * * *

Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [F] demandent au tribunal de :

Vu l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire,

A titre principal :

dire et juger qu'ils ont la qualité de tiers à l'opération de police judiciaire du 11 juin 2019,condamner l'AJE à leur verser la somme de 4.779,59 euros en réparation de leur préjudice, A titre subsidiaire :

dire et juger qu'une faute lourde a été commise engageant la responsabilité de l'Etatcondamner l'AJE à leur verser la somme de 4.779,59 euros en réparation de leur préjudice,

En tout état de cause :

condamner l'AJE à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, l'AJE demande au tribunal de :

Vu l'article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955, Vu l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 696 du code de procédure civile,

A titre principal :

débouter les époux [F] de leurs demandes et les condamner aux dépens de l'instance, A titre subsidiaire : réduire les demandes indemnitaires des époux [F] à la somme maximale de 4.301,63 euros,réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de l'Etat

L'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice».

Cette disposition ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers qui sont victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle n'est pas applicable à l'action engagée contre l'Etat par un tiers à la procédure qui subirait un préjudice du fait de celle-ci. Dans cette hypothèse, le régime applicable est celui d'une responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Le tiers peut alors obtenir indemnisation si l'intervention du service public de la justice lui a causé un dommage excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrapartie des avantages résultant du service.

En l'espèce, les parties débattent de la question de savoir si les époux [F] avaient la qu