Référés, 25 février 2025 — 24/01969
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01969 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64X SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. HM 22 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. ATLAS [Adresse 3] [Localité 4] non comparante
M. [J] [M] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant
M. [K] [L] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2023, la SCI HM 22 a consenti à la SAS L’Atlas un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (59), pour une durée de neuf années à compter du 12 juin 2023 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23 000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 1500 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 11 500 euros.
Aux termes du même acte, M. [K] [L] et M. [J] [M] se sont portés caution solidaire des engagements de la SAS l’Atlas dans la limite de 14 500 euros hors taxes et TVA au taux en vigueur couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée du bail.
Les loyers étant impayés, la SCI HM 22 a fait signifier le 2,4 et 10 octobre 2024 à la SAS L’Atlas, M. [K] [L] et M. [J] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 29, 28 novembre et 10 décembre 2024, a fait assigner les mêmes, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de : Vu l’article L145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, - Voir constater l’application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties un mois après la date de délivrance du commandement de payer resté infructueux. - Voir en conséquence ordonner l’expulsion de la SAS L’Atlas ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, et ce au besoin avec l’aide de la force publique. - Voir condamner solidairement la SAS L’Atlas, M. [K] [L] et M. [J] [M] à payer à la SCI HM 22 la somme de 16 484.53 euros à titre provisionnel arrêté au 1er octobre 2024. - Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS L’ATLAS à la somme de 2 516.72 euros par mois et voir condamner solidairement la SAS L’Atlas, M. [K] [L] et M. [J] [M] à la payer à la SCI HM 22 le 1er de chaque mois et ce à compter du délai d’un mois à compter de la date de délivrance du commandement de payer resté infructueux, faute de quoi le requérant pourra l’y contraindre par tout moyen de droit. - Voir condamner solidairement la SAS L’Atlas, M. [K] [L] et M. [J] [M] à payer à la SCI HM 22 la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer, d’état des inscriptions et de dénonciation aux créanciers inscrits à la somme de 353.30 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 10 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS L’Atlas n’a pas constitué avocat.
M. [K] [L] et M. [J] [M], régulièrement assignés, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’au moins un des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la