Jex, 14 février 2025 — 24/00534

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Février 2025

N° RG 24/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6WC

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

[Adresse 8] Prise en la personne de son Syndic SARL CAMAG Chez SARL CAMAG [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Bastien DERVIN

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, prorogé au 14 Février 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6WC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 15 octobre 2021, Monsieur [T] a cédé la propriété des lots dont il était propriétaire au sein d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [Localité 5] situé à [Adresse 7].

Par acte d’huissier de justice du 16 novembre 2021, le [Adresse 8] (ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires) a formé opposition sur le prix de vente de ces lots en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte du 15 février 2022, Monsieur [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la mainlevée de cette opposition.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du juge de l’exécution.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 15 mars 2024.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été radiée à l’audience du 18 octobre 2024 pour défaut de comparution du demandeur.

L’affaire a ensuite été réinscrite à la demande du conseil de Monsieur [T] à l’audience du 13 décembre 2024.

A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 14 février 2025 compte tenu de la charge de contentieux.

Dans ses conclusions, Monsieur [T] présente les demandes suivantes : -Rejeter les demandes adverses, -Ordonner la mainlevée de l’opposition du 16 novembre 2021, -Condamner la partie adverse à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires présente les demandes suivantes : -Débouter Monsieur [T] de ses demandes, -Le condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en mainlevée de l’opposition du 16 novembre 2021.

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l