Pôle social, 25 février 2025 — 24/01021

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01021 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01021 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEK

DEMANDERESSE :

Mme [W] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3], comparante, assistée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE et accompagnée de sa soeur Mme [E] [Y]

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025

Madame [W] [Y], née le 26 janvier 1965, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 14 juin 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 16 novembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Madame [W] [Y] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 30 avril 2024.

A l'audience du 14 janvier 2025, Madame [W] [Y] est présente, assistée par Maître ARBI, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [W] [Y] maintient sa demande et expose que sa cliente a perçu l'allocation adultes handicapés de 2019 au 31 décembre 2023. Elle souffre de fibromyalgie et d'un syndrome anxio-dépressif. Elle a également de l'arthrose aux 2 genoux ainsi que des troubles visuels et un périmètre de marche inférieur à 30 mètres.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [F] [X] qui indique qu'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au regard du dossier. Le certificat médical du 13 juin 2024 indique qu'il y a des éléments de difficultés dans les gestes quotidiens mais sans aide humaine. Il existe un syndrome anxio-dépressif sévère selon le médecin et donc une perte d'autonomie et que retrouver une situation professionnelle sera difficile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [W] [Y]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [W] [Y] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à l'ouverture de ses droits à la retraite

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Muriel DESURMONT