JCP, 25 février 2025 — 24/00898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00898 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X64W
N° de Minute : 25/00028
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SARL GLV IMMOBILIER
C/
S.C.I. CORMONTAIGNE LECLERC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SARL GLV IMMOBILIER représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. CORMONTAIGNE LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°898/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CORMONTAIGNE LECLERC est propriétaire des lots 18, 27 et 68 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a mis la SCI CORMONTAIGNE LECLERC en demeure de lui payer la somme de 2.664,63 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les honoraires de son conseil (120 euros) et frais de constitution de dossier (122 euros).
Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a fait citer la SCI CORMONTAIGNE LECLERC à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 4.715,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 (à parfaire au jour de l'audience), outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL GLV IMMOBILIER a été désignée comme nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] suivant décision de l'assemblée générale du 31 juillet 2024, ce à compter du 1er août 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Assignée par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, la SCI CORMONTAIGNE LECLERC n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la défenderesse :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu'il n'est pas susceptible d'appel et que la citation n'a pas été délivrée à la personne de la défenderesse.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des ac