Chambre 10, 25 février 2025 — 23/10478

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXCM

N° de Minute : 25/00027

JUGEMENT

DU : 25 Février 2025

[F] [U] [B] [M]

C/

S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [F] [M], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

RG n°10478/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

[F] [M] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3], dépendant de la copropriété de la Résidence Le Verger dont le syndic est la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE.

A la suite d'un dégât des eaux intervenu dans l’immeuble, le syndicat de copropriétaires a payé à la société SEMNORD la somme de 1.347,50 euros aux fins de localiser l’origine du sinistre et de procéder aux travaux nécessaires. Cette somme a été portée au débit du compte de copropriétaire de [F] [M] au motif que le sinistre était d'origine privative. [F] [M] et la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE se sont rendus à une réunion de conciliation le 10 mai 2023, mais aucun accord n’a pu être trouvé.

Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2023, [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir « le règlement de ces travaux par la copropriété, représentée par la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE ». Était désignée comme adversaire la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.

Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, [F] [M], comparant en personne, demande au tribunal de : annuler l’imputation de la facture SEMNORD FAS23-0468 du 9 mars 2023 de 1.347,50 euros que la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE a portée au débit de son compte de copropriété,annuler les frais de mise en demeure et intérêts courant depuis le 26 juin 2024,condamner la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE à lui payer la somme de 1.000 euros en dommages-intérêts. En réponse aux exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, [F] [M] explique être légitime à avoir attrait la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE à l'instance dès lors que le représentant de celle-ci s’est rendu à la réunion de tentative de conciliation du 10 mai 2023.

Pour obtenir l’annulation de l’imputation de la facture de la SEMNORD suite au dégât des eaux à son débit, [F] [M] soutient qu’elle n’est pas à l’origine du sinistre en question, qui aurait été causé par la dégradation de la fonte de la colonne des eaux usées, partie collective de l’immeuble. A la demande du juge, elle précise ne pas s'être acquittée du paiement de cette facture.

[F] [M] ajoute que les frais de mise en demeure et intérêts courant depuis le 26 juin 2024 ne sont pas dus dès lors que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 suite à une demande de renvoi formulée par la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE en défense.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle expose s'être déplacée à l'audience à trois reprises ; que la présente procédure lui cause du stress.

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 4, 30, 31, 53, 56 et 202 du code de procédure civile, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et le règlement de copropriété de : - dans l’hypothèse où il serait retenu que les demandes sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires : juger nulle la requête déposée par [F] [M] le 16 novembre 2023 pour absence de prétentions contre la société la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE , prise en son nom personnel,à défaut, juger irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions présentées par [F] [M] contre la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE en son nom personnel,- dans l’hypothèse où il serait retenu que les demandes sont dirigées contre la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, juger irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de [F] [M] présentées contre la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE en son nom personnel, - sur le fond : débouter [F] [M] de l’ensemble de ses demandes,- en tout état de cause : condamner [F] [M] à verser à la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE le somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner [F] [M] à verser à la SAS IMMO DE F