J.L.D., 25 février 2025 — 25/00732

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00732 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NGJ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 25 février 2025 à

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [G] [R] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 19/12/2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 14/01/2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 11/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 13/02/2025 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Février 2025 reçue et enregistrée le 24 Février 2025 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[G] [R] né le 21 Mars 2003 à [Localité 1] (MAROC) préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [H] [S], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [G] [R] le 21 mars 2024 ;

Attendu que par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le 13 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 17/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 19/12/2024 ;

Attendu que par décision en date du 12/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [R] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 14/01/2025 ;

Attendu que par décision en date du 11/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de Lyon le 13/02/2025;

Attendu que, par requête en date du 24 Février 2025, reçue le 24 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Le conseil de l’intéresé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’intéressé ne sont pas réunies;

En l’espèce en effet, il ne peut être reproché à l’intéressé d’avoir fait obstacle à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de la rétention;

Et si la préfecture énumère dans sa requête plusieurs condamnations dont aurait fait l’objet l’intéressé, force est de constater qu’elle ne produit au soutien de sa requête aucune de ces condamnations et se contente de produire un rapport de consultation décadactylaire attestant simplement des multiples signalisations dont l’intéressé a fait l’objet sans que l’on connaisse les suites ayant été données aux procédures par les autorités judiciaires ;

La carence de l’administration à produire des pièces justificatives utiles en troisième comme en quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne permet pas de caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, quand bien même la prolongation de la rétention exceptionnelle avait été ordonnée en troisième prolongation, et ce d’autant plus en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement faute de réponse des autorités marocaines saisies depuis le 13/12/2025;

Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [G] [R] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 24 Février 2025 de M. LE PREFET DE SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [G] [R] doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET DE SAVOIE à l'égard de [G] [R] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [R] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [G] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER