PCP JCP fond, 21 février 2025 — 24/04184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Yassine BEN BELLA Monsieur [U] [J] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Stéphane LEVILDIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765

DÉFENDEURS Monsieur [U] [J] [M], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [G] [R] [J] [M], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022 LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] un appartement conventionné de type F4 à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Par actes du 19 mars 2024, la RIVP a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [B] [J] [M] et Mme [G] [R] [J] [M] (ci-après les époux [J] [M]) afin d’obtenir, sous bénéfice d’exécution provisoire et au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du code de l’habitation et de la construction, du code civil, du code des procédures civiles d’exécution et du Code de procédure civile : - le prononcé de la résiliation du bail, - l’expulsion des époux [J] [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, -la suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - la séquestration du mobilier garnissant les lieux, - la condamnation des époux [J] [M] à payer à compter du prononcé de la décision une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré de 30% et augmenté des charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - la condamnation des époux [J] [M] à payer à la RIVP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation des époux [J] [M] aux entiers dépens.

La RIVP fait valoir que M. [Z] [J] [M], fils des défendeurs a été condamné pour trafic de stupéfiants, le 20 décembre 2023, à la suite de la découverte de cannabis dans une cave de la résidence.

A l’audience du 6 septembre 2024, en présence de toutes les parties l’affaire a été renvoyée pour permettre aux défendeurs d’obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridique. A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [G] [R] [J] [M] a comparu assistée d’un conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle qui a déposé des conclusions visées par le greffier aux termes desquelles il conclut au débouté de la RIVP et subsidiairement au bénéfice des plus larges délais, outre sa demande d’écarter l’application de l’exécution provisoire.

La RIVP représentée par son conseil a déposé également des conclusions visées par le greffier, reprenant ses demandes initiales sauf à conclure au débouté des défendeurs.

M. [B] [J] [M] absent aux débats de l’audience de renvoi ne s’est pas fait représenter.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.

Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail

Conformément à l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location. Il en résulte notamment que la jouissance paisible impose d’occuper les lieux loués sans créer aux autres occupants de l’immeuble des troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage.

L’article 10 des conditions générales du contrat de bail rappelle que le preneur est tenu d