PCP JTJ proxi fond, 21 février 2025 — 24/06086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [N] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christine LIEU

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06086 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JXK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, dont le siège social est sis Le cabinet COGESCO - [Adresse 1] représentée par Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0281

DÉFENDEUR Monsieur [C] [N] [J], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024 §nx JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 21 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06086 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JXK

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [N] [J] est propriétaire des lots n°234 et 242 (1540/240000 et 60/240000) dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIER G.COGE exerçant sous le nom commercial COGESCO, a assigné M. [C] [N] [J] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions légales et réglementaires fixant le statut de la copropriété et du code civil, sa condamnation au paiement, sous bénéfice de l’exécution provisoire des sommes suivantes : - 5 023,12 euros au titre des charges sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 sur la somme de 2 918,11 euros et de l’assignation du 7 novembre 2024 pour le surplus, - capitalisation des intérêts, - 1 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

M. [C] [N] [J] régulièrement assigné à l’étude n’a pas comparu ni personne pour lui.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à