JEX cab 3, 25 février 2025 — 24/81741

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81741 N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2G

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me DEBRAS CCC Direction Départementale des Finances Publiques CE Me NAOUI

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 février 2025 DEMANDERESSE

S.C.I. HUMA SCI RCS de PARIS 444 362 008 [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Jérôme DEBRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283

DÉFENDERESSE

S.A.S. LE NOUVEAU CODE BAR RCS de CRETEIL 829 533 066 [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Ahmed NAOUI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #377

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 septembre 2024, la SAS LE NOUVEAU CODE BAR a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI HUMA, entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel pour la somme de 27 061,31 euros, sur le fondement du jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil. La saisie lui a été dénoncée le 6 septembre 2024.

Par acte d’huissier du 7 octobre 2024, la SCI HUMA a fait assigner la SAS LE NOUVEAU CODE BAR aux fins de contestation de la saisie.

A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire RG 24/81750 a été jointe à l’affaire RG 24/81741 puisqu’il s’agit d’un doublon et un calendrier de procédure a été fixé avec l’accord des avocats.

A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SCI HUMA se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre liminaire : l’irrecevabilité des conclusions adverses, - à titre principal : l’annulation de la saisie et sa mainlevée, - à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à 4 531,89 euros, - en tout état de cause : la consignation du montant saisi entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ou subsidiairement à de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La SAS LE NOUVEAU CODE BAR se réfère à ses écritures, sollicite l’irrecevabilité des écritures adverses, conclut au fond au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SCI HUMA à lui payer les sommes de 600 € TTC correspondant au remboursement des honoraires d’avocat générés par la requête en rectification d’erreur matérielle, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et 5 000 euros de dommages et intérêts. Elle renonce à ses demandes de condamnation in solidum des gérants de la SCI HUMA.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référéà leurs écritures visées à l’audience du 14 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater” et “dire que” de la défenderesse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif et que sa demande tendant à déclarer irrecevable la constestation du titre exécutoire, soit un moyen, ne constitue pas non plus une prétention.

Sur les irrecevabilités des écritures Les parties sollicitent chacune que les écritures adverses soient en partie déclarées irrecevables : la demanderesse pour violation de l’article 24 du code de procédure civile qui permet au juge de prononcer des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements en cas de manquements au respect dû à la justice ; la défenderesse en raison de la violation du contradictoire pour les moyens prenant fondement sur les écritures développées devant la cour d’appel dont elle n’a pas eu connaissance.

Sur la demande de la SCI HUMA, il convient de relever que l’irrecevabilité demandée ne correspond à aucune des sanctions prévues par l’article 24 du code de procédure civile soulevée et qu’au surplus ce texte vise à sanctionner le manque de respect dû à l’institution de la justice et non à une partie.

Sur la demande de la SAS LE NOUVEAU CODE BAR, peu importe qu’elle n’ait pas pris connaissance dans le cadre de l’appel des moyens développés, elle a suffisamment le temps de prendre connaissance des moyens développés dans la présente procédure qui saisit la juge, étant rappelé qu’un calendrier de procédure a été fixé à la première audience et qu’aucune des parties n’a relevé le caractère tardif des écritures adverses.

Les demandes seront rejetées.

Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un