JEX cab 3, 25 février 2025 — 24/81285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/81285 N° Portalis 352J-W-B7I-C5QPY
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC Me OGER CE Me GOULESQUE-MONAUX
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 février 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET TRADITION-CELT RCS de PARIS 499 573 350 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Christophe OGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0057
DÉFENDERESSES
Société ON TIME INVESTMENTS SARL domiciliée : chez Cabinet de Maître Benoît GOULESQUE-MONAUX [Adresse 1] [Localité 3]
Société VAT RECLAIM HOLDING SARL domiciliée : chez Cabinet de Maître Benoît GOULESQUE-MONAUX [Adresse 1] [Localité 3]
représentées par Me Benoît GOULESQUE MONAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0010
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, les sociétés de droit luxembourgeois ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL ont fait pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés à l’encontre de la société de droit belge à responsabilité limitée MOUNT SILVER, entre les mains de la SAS COMPAGNIE EUROPENNE DE LUXE ET TRADITIONS - CELT (ci-après la SAS CELT), pour la somme de 5 264 722,51 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2024.
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, la SAS CELT a fait assigner les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de condamnation au paiement de 8 000 euros d’indemnité de procédure outre les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SAS CELT n’a pas comparu, les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL ont comparu, représentées par leurs conseils et sollicitent un jugement sur le fond. L’affaire a été mise en délibéré et a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre le débat contradictoire entre les parties.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
La juge soulève le défaut d’intérêt à afir de la SAS CELT.
La SAS CELT se réfère à ses écritures, sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation des défenderesses à lui payer 8 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens. Elle soutient son intérêt à agir, affirmant être bloquée pour réaliser des opérations de capital.
Les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la SAS CELT à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL à produire une note en délibéré avant le 21 janvier 2025 pour répliquer aux dernières conclusions, la SAS CELT à éventuellement répliquer pour le 4 février et les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL à éventuellement répondre au 11 février.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 7 janvier 2025 application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Par message RPVA du 20 janvier 2025, les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL a fait parvenir une note en délibéré et 3 pièces supplémentaires. Le conseil de la SAS CELT a répliqué par message RPVA du 3 février. Le conseil de les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL a répliqué par message RPVA du 11 février et a adressé deux nouvelles pièces et le conseil de la SAS CELT a répliqué par message RPVA du même jour accompagné de deux nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les notes et pièces envoyées en cours de délibéré seront déclarées recevables hormis la dernière note et les pièces adressées par le conseil du demandeur le 11 février puisqu’il n’y a pas été autorisé.
Sur le défaut d’intérêt à agir Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.
En l’espèce, les sociétés ON T