PCP JCP fond, 21 février 2025 — 24/07246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QLF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QLF
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [V] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 7 500 euros remboursable au taux nominal de 4,60% (soit un TAEG de 4,70%) en 66 mensualités de 139,73 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, afin d’obtenir avec exécution provisoire, le bénéfice de la déchéance du terme ou le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes : - 6 356,08 euros avec intérêts contractuels au taux (NDR : taux annuel effectif global) de 4,70% à compter du 6 juin 2023, date de la mise en demeure, outre 459,62 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées depuis le 6 février 2023 et ce malgré tentative de règlement amiable et mise en demeure, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 3 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné régulièrement en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 3 décembre 2024.
L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige l