PCP JCP fond, 21 février 2025 — 24/06991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [T] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPQ
EXPOSE DU LITIGE
La société ELOGIE SIEMP a donné à bail, à effet au 28 juin 2023, à M. [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (escalier B, 2ème étage, porte milieu). Le loyer hors charge actuel est de 782,28 euros, payable à terme échu.
Des échéances étant demeurées impayées, la société ELOGIE SIEMP a fait signifier à M. [T] [R] par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 2 avril 2024 une sommation de payer la somme de 7 772,44 euros en principal, selon décompte fixant toutes les échéances impayées à la date du 19 février 2024.
A défaut de paiement, la société ELOGIE SIEMP a, par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 25 juin 2024, assigné M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du code civil, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcer la résolution judiciaire du bail, - Ordonner l'expulsion de M. [T] [R] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - Statuer sur le sort des meubles et objets mobiliers, - Condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 10 436,15 euros pour loyers et charges impayés, terme de mai 2024 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à celui prévu au contrat, - Condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront la sommation de payer du 2 avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, la société ELOGIE SIEMP expose que la réalité du bail est établie par confirmation de l’adresse postale et par huissier et des nécessités de relogement suite aux travaux dans son précédent logement. Du fait des impayés, elle sollicite la résolution de la convention pour inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles.
A l'audience du 3 décembre 2024, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 15 225,85 euros (échéance d’octobre 2024 inclus), selon décompte produit en date du 25 novembre 2024.
Assigné à l’étude, M. [T] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que le bail, contrat consensuel, peut être verbal. Si la preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques, conformément à l’article 1359 du Code civil, la preuve du bail verbal obéît à des règles dérogatoires, résultant de l’article 1715 du même code. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, sa preuve est libre de tous les modes de preuve admissible, plusieurs indices pouvant constituer cette preuve.
En l’espèce, il est justifié d’un envoi postal (pli avisé non réclamé) le 27 février 2024 (pièce 4) et d’une sommation par huissier de justice délivrée à l’étude le 2 avril 2024 (pièce 5), de sorte que la société ELOGIE- SIEMP peut légitimement se prévaloir d’un bail consenti à M. [T] [R].
Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 26 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ELOGIE SIEMP justifie avoir sais