PCP JCP fond, 21 février 2025 — 24/09615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Thomas MERTENS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDEUR Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0726

DÉFENDEUR Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat signé le 13 mars 2023, l’indivision [W] aux droits de laquelle vient M. [F] [W] a loué à M. [M] [H] un appartement de deux pièces situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1 431,40 euros outre les charges pour un montant forfaitaire de 114,45 euros par mois.

Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mars 2024, M. [M] [H] a donné congé avec un préavis réduit à 2 mois du fait de l’impossibilité de pouvoir définitivement emménager et profiter des lieux et d’importants soucis de santé imposant une diminution de ses heures de travail ne lui permettant plus de payer plus de 1 500 euros mensuellement.

Puis selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2024, M. [M] [H] a repoussé son départ au 31 mai 2024 faisant état de ses problèmes de santé et du changement de la fenêtre de salon accepté par son assurance et devant intervenir les 18 et 21 mai.

Faute de départ du locataire, M. [F] [W] a fait délivrer à M. [M] [H] par commissaire de justice, le 20 juin 2024, une sommation de quitter les lieux sous 48 heures.

Constatant le maintien de M. [M] [H] dans les lieux et un arriéré locatif, M. [F] [W] a fait assigner celui-ci, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, au visa de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :

- la validité du congé délivré par M. [M] [H] le 30 mars 2024 et le 30 avril 2024, - l’expulsion de M. [M] [H], devenu occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin, - la condamnation de M. [M] [H] à lui verser une indemnité d’occupation égale au dernier loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi soit la somme de 1 562,69 euros, - la condamnation de M. [M] [H] à payer à M. [F] [W] la somme de 5 376,47 euros correspondant à la dette locative, terme de septembre 2024 inclus, - la condamnation de M. [M] [H] à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive à quitter les lieux, - la condamnation de M. [M] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de M. [M] [H] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux, du congé et de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, M. [F] [W] fait valoir que M. [M] [H] se maintient dans les lieux malgré le congé qu’il a délivré à son bailleur et produit un décompte des loyers et indemnité d’occupation dus depuis le 1er mars 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.

A l’audience du 3 décembre 2024, M. [F] [W] représenté par son conseil s’est référé aux termes de l’assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 8 064,54 euros selon décompte produit, échéance du mois de décembre 2024 incluse, déduction faite de la somme de 2 000 euros reçue la veille de l’audience.

M. [M] [H] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il a été « arnaqué », le logement étant sans eau ni eau chaude avec des radiateurs qui ne fonctionnaient pas, justifiant ainsi l’absence de paiement du loyer ; qu’il est diabétique, a fait un AVC et dispose d’un salaire d’environ 3 000 euros net en qualité d’aide-soignant à domicile en gériatrie sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6]. Il précise qu’outre les 2 000 euros inscrits au crédit du dernier décompte produit, il a versé le 2 décembre la somme de 1 000 euros.

Le demandeur indique qu’avec la prise en compte de ce dernier versement, la dette s’établit à la somme de 7 064,54 euros. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des disp