PCP JTJ proxi fond, 21 février 2025 — 24/04562

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S.U. DS INVEST

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Saad EL JORD

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XVK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son Syndic la SAS Cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE - DROITE sis [Adresse 1] représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720

DÉFENDERESSE S.A.S.U. DS INVEST, domiciliée : chez Monsieur [I] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 21 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XVK

EXPOSE DU LITIGE

La société SASU DS INVEST est propriétaire des lots n°10, 11, 25, 26 et 27 (respectivement 1405/10000, 15/10000, 31/10000, 18/10000) dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société SAS Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE, a assigné la société SASU DS INVEST, représentée par son gérant devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions légales fixant le statut de la copropriété et du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4 898,90 euros au titre des impayés pour la période du 1er juillet 2022 au 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’est référé aux termes de l’assignation précisant que le défendeur avait déjà fait l’objet d’une condamnation.

La société SASU DS INVEST régulièrement assignée à l’étude n’a pas comparu ni personne pour elle.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, const