PCP JTJ proxi fond, 21 février 2025 — 24/04559

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Marie-charlotte TOUZET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XRR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025

DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet SIMMOGEST - [Adresse 3] représenté par Maître Marie-charlotte TOUZET de la SELARL MCT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D961

DÉFENDEUR Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 21 février 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XRR

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [W] est propriétaire du lot n°2 (39/1000) dans l'immeuble sis [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet SIMMOGEST, a assigné M. [V] [W] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions légales fixant le statut de la copropriété et du code civil, sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement.

A l’audience du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a actualisé ses demandes par voie de conclusions dûment notifiées au défendeur et visées par le greffier et aux termes desquelles il sollicite du juge de céans la condamnation de M. [V] [W] au paiement des sommes suivantes : - 250,79 euros au titre du dernier appel de fonds de travaux, - 290, 64 euros de frais de recouvrement avec intérêts à compter de la décision à venir et anatocisme, - les intérêts au taux légal sur la somme de 2 525, 54 euros pour la période du 5 janvier 2024 date de la mise en demeure par avocat au 3 septembre 2024, date du règlement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

M. [V] [W] régulièrement assigné à l’étude n’a pas comparu ni personne pour lui.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du